ARTICLE PREMIER. - On entend par sel destiné à l'alimentation humaine, le sel ordinaire (chlorure de sodium), dit de cuisine ou de table, récolté sur les marais salants, extrait des mines de sel gemme ou obtenu par évaporation des saumures provenant de la dissolution du sel gemme.
ART.2. - Le sel alimentaire défini à l’article premier ci-dessus, fabriqué conditionné, commercialisé ou importé sur le territoire national doit être additionné d'iode.
Ne doit être destiné à la consommation alimentaire humaine, en tant que sel de cuisine ou de table que le sel alimentaire additionné d'iode et répondant aux caractéristiques définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du commerce et de l’industrie.
Toutefois, le sel destiné à un usage industriel n'est pas astreint à l'obligation de l'iodation.