"policy_id","iso3code","countryname","province","policy_title","policy_type","policy_type_other","language","start_month","start_year","end_month","end_year","published_by","published_month","published_year","adopted","adopted_month","adopted_year","adopted_by","partner_gov","partner_government_details","partner_un","partner_un_details","partner_ngo","partner_ngo_details","partner_donors","partner_donors_details","partner_intergov","partner_intgov_details","partner_national_ngo","partner_nat_ngo_details","partner_research","partner_research_details","partner_private","partner_private_details","partner_other","partner_other_details","goals","strategies","me_indicators","me_indicator_types","legislation_details","topics","link_action","url","further_notes","references","attached_file" "43614","FRA","France","","Arrêté du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration scolaire","Legislation relevant to nutrition","","French","9","2012","","","de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire","10","2011","Adopted","9","2011","Journal officiel électronique authentifié n° 0229 du 02/10/2011","Food and agriculture|Health|Education and research|Women, children, families|Finance, budget and planning|Consumer affairs|Trade|Industry|Justice|Labour|Other","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","
Article 1
Les déjeuners et dîners servis dans le cadre de la restauration scolaire comprennent nécessairement un plat principal, une garniture, un produit laitier et, au choix, une entrée et/ou un dessert.
La variété des repas est appréciée sur la base de la fréquence de présentation des plats servis au cours de 20 repas successifs selon les règles fixées à l'annexe I du présent arrêté.
La taille des portions servies doit être adaptée au type de plat et à chaque classe d'âge. Les gestionnaires des restaurants scolaires doivent exiger de leurs fournisseurs que les produits alimentaires qu'ils livrent soient conformes aux valeurs précisées à l'annexe II du présent arrêté.
Article 2
L'eau est à disposition sans restriction.
Le sel et les sauces (mayonnaise, vinaigrette, ketchup) ne sont pas en libre accès et sont servis en fonction des plats.
Le pain doit être disponible en libre accès.
Article 3
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2012 pour les services de restauration scolaire servant moins de 80 couverts par jour en moyenne sur l'année.
Article 4
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
…
A N N E X E I
FRÉQUENCES DE PRÉSENTATION DES PLATS
Au sens de la présente annexe, on entend par :
― produits gras : produits à teneur en matières grasses supérieure à 15 % ;
― produits sucrés : produits contenant plus de 20 g de sucres simples totaux par portion ;
― plat protidique : plat principal à base de viandes, poissons, œufs, abats ou fromages.
Les fréquences figurant ci-dessous sont définies sur la base de 20 repas successifs.
Pour garantir les apports en fibres et en vitamines, il convient de servir :
― au moins 10 repas avec, en entrée ou accompagnement du plat, des crudités de légumes ou des fruits frais ;
― au moins 8 repas avec en dessert des fruits crus ;
― 10 repas avec, en garniture ou accompagnement du plat protidique, des légumes cuits, autres que les légumes secs ;
― 10 repas avec, en garniture ou accompagnement du plat protidique, des légumes secs, féculents ou céréales.
Pour garantir les apports en calcium, il convient de servir :
― au moins 8 repas avec, en entrée ou en produit laitier, des fromages contenant au moins 150 mg de calcium par portion ;
― au moins 4 repas avec, en entrée ou en produit laitier, des fromages dont la teneur en calcium est comprise entre 100 mg et 150 mg par portion ;
― au moins 6 repas avec des produits laitiers ou des desserts lactés contenant plus de 100 mg de calcium et moins de 5 g de matières grasses par portion.
Pour garantir les apports en fer et en oligoéléments, il convient de servir :
― au moins 4 repas avec, en plat protidique, des viandes non hachées de bœuf, veau, agneau ou des abats de boucherie ;
― au moins 4 repas avec, en plat protidique, du poisson ou une préparation d'au moins 70 % de poisson et contenant au moins deux fois plus de protéines que de matières grasses ;
― moins de 4 repas avec, en plat protidique, une préparation à base de viande, de poisson ou d'œuf contenant moins de 70 % de ces produits.
Pour limiter les apports en matières grasses, il convient de ne pas servir :
― plus de 4 entrées constituées de produits gras ;
plus de 3 desserts constitués de produits gras ;
― plus de 4 plats protidiques ou garnitures constitués de produits gras à frire ou préfrits ;
― plus de 2 plats protidiques qui contiendraient autant ou plus de matières grasses que de protéines.
Pour limiter les apports en sucres simples, il convient de ne pas servir :
― plus de 4 desserts constitués de produits sucrés et contenant moins de 15 % de matières grasses.
","Overweight in adolescents|Overweight in school children|Dietary practice|Fat intake|Total fat intake|Sodium/salt intake|Fibre|Sugar intake|Free sugars|Fruit and vegetable intake|School-based health and nutrition programmes|Provision of school meals / School feeding programme|School meal standard|School milk scheme|Mandatory standards|School breakfasts or snacks|School lunches|Schools (standards)|Food-based criteria (standards)|Foods high in energy (standards)|Foods high in fats (standards)|Foods high in sugars (standards)|Foods high in salt (standards)|Fruit and vegetables (standards)|Pulses, legumes, nuts (standards)|Fish (standards)|Lean meat (standards)|Water (standards)|Confectionary, savoury snacks, cakes and pastries (standards)|Salt and high-sodium condiments (standards)|Sugar-sweetened beverages (standards)|Carbonated or non-carbonated soft drinks (standards)|Salt shakers should not be available|Nutrient-based criteria (standards)|Total fat (standards)|Micronutrients (standards)|Total sugars (standards)|Portion size (standards)","","https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000024614763","","","" "24688","DZA","Algeria","","Décret exécutif n° 13-378 du 5 Moharram 1435correspondant au 9 novembre 2013 fixant lesconditions et les modalités relatives à l'informationdu consommateur","Legislation relevant to nutrition","","French","11","2013","","","Prime ministry","11","2013","","","","","Nutrition council|Health|Food and agriculture|Consumer affairs|Trade|Industry|Other","ministere des affaires religieuses","","","","","","","","","National NGOs","","","","","","","","","","","","Section 2
Mentions obligatoires d’étiquetage
Art. 12. . Les informations sur les denrées alimentaires, prévues à l’article 9 ci-dessus, comportent sous réserve des exceptions énumérées dans le présent chapitre, les mentions obligatoires d’étiquetage suivantes :
…
2) la liste des ingrédients ;
…
12) l’étiquetage nutritionnel ;
…
Art. 14. . L’étiquetage nutritionnel doit fournir les informations relatives à la teneur en éléments nutritifs des denrées alimentaires. Les modalités applicables en matière d’étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la protection du consommateur et de la répression des fraudes, de la santé, de l’agriculture et de l’industrie.
…
Section 10
Allégations
Art. 36. . Aucun aliment ne doit être décrit ou présenté de façon fausse, trompeuse, mensongère ou susceptible de créer une impression erronée au sujet de sa nature de manière à induire le consommateur en erreur. Les allégations employées dans l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires mises à la consommation ne doivent pas :
. être inexactes, ambiguës ou trompeuses ;
. susciter des doutes quant à la sécurité et/ou l’adéquation nutritionnelle d’autres denrées alimentaires ;
. encourager ou tolérer la consommation excessive d’une denrée alimentaire ;
. laisser entendre qu’une alimentation équilibrée et variée ne peut fournir tous les éléments nutritifs en quantité suffisante ;
. être non justifiées ;
. mentionner des modifications des fonctions corporelles qui soient susceptibles d’inspirer des craintes au consommateur sous la forme soit de textes, soit d’images, soit d’éléments graphiques ou de représentations symboliques ;
. faire référence à des propriétés préventives ou curatives à l’égard des maladies humaines, sauf les eaux minérales naturelles et les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.
…
ANNEXE I
LE GROUPE D.INGREDIENTS POUVANT ETRE DESIGNES PAR LE NOM DE LA CATEGORIE AU LIEU DU NOM SPECIFIQUE
A l’exception des ingrédients énumérés à l’annexe II du présent décret, les ingrédients appartenant à l’une des catégories de denrées alimentaires énumérées ci-dessous et qui entrent dans la composition d’une denrée alimentaire peuvent être désignés par le seul nom de cette catégorie au lieu du nom spécifique.
DESIGNATION DU NOM DE CATEGORIE
Huiles raffinées autres que l’huile d’olive
DEFINITION DE CATEGORIE DE DENREE ALIMENTAIRE
« huile », complétée :
- soit par le qualificatif, selon le cas, « végétale » ou « animale »
-soit par l’indication de l’origine spécifique végétale ou animale.
Le qualificatif « totalement hydrogénée » ou « partiellement hydrogénée » doit accompagner la mention d’une huile hydrogénée.
DESIGNATION DU NOM DE CATEGORIE
Matières grasses raffinées
DEFINITION DE CATEGORIE DE DENREE ALIMENTAIRE
« Graisse » ou « matière grasse », complétée :
- soit par le qualificatif, selon le cas, « végétale » ou « animale »,
- soit par l’indication de l’origine spécifique végétale ou animale.
Le qualificatif « totalement hydrogénée » ou « partiellement hydrogénée » doit accompagner la mention d’une graisse hydrogénée.
","Food labelling|Nutrient declaration (i.e. back-of-pack labelling)|Front of pack labelling|Ingredients list|Nutrient declaration (back-of-pack labelling)|Mandatory for all pre-packaged foods|Sanctions exist","","https://www.joradp.dz/FTP/JO-FRANCAIS/2013/F2013058.pdf","","WHO 2nd Global Nutrition Policy Review 2016-2017","https://extranet.who.int/nutrition/gina/sites/default/filesstore/DZA%20Etiquetage%202013.pdf" "73544","LUX","Luxembourg","","Règlement grand-ducal du 7 mai 2021 relatif à l’utilisation du logo Nutri-Score","Legislation relevant to nutrition","","French","5","2021","","","Protection des consommateurs","5","2021","Adopted","5","2021","Protection des consommateurs","Consumer affairs","The Minister of Consumer Protection","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","Arrêtons:
Art. 1er.
Le logo «Nutri-Score» est utilisé conformément aux modalités fixées dans son règlement d’usage et plus précisément dans le cahier des charges figurant en annexe du présent règlement.
Art. 2.
Lorsque les exploitants du secteur alimentaire s’engagent à utiliser le logo «Nutri-Score» pour une ou plusieurs de leurs marques propres, cet engagement doit porter sur l’ensemble des denrées alimentaires qu’ils mettent sur le marché luxembourgeois sous les marques concernées.
Art. 3.
Notre ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
…
Annexe I:
I. REGLEMENT D’USAGE DU LOGO «NUTRI-SCORE »
…
Article 3. IDENTIFICATION DU LOGO
Le Logo «Nutri-Score» a été conçu par Santé publique France en respectant les prérogatives posées par l’article 35 du Règlement européen.
Il constitue une forme complémentaire à la Déclaration nutritionnelle obligatoire et vise à aider le consommateur à prendre en compte la qualité nutritionnelle des produits qu’il achète grâce au classement de l’aliment dans l’échelle nutritionnelle à 5 niveaux, calculé conformément aux dispositions du Cahier des charges, annexé au présent Règlement d’usage.
Il est constitué par 5 Logos Classants et 1 Logo Neutre.
Tout usage du Logo vaut acceptation formelle des dispositions du Règlement d’usage.
Seul un Exploitant peut apposer le Logo conformément aux modalités d’utilisation définies ci-après.
","Promotion of healthy diet and prevention of obesity and diet-related NCDs (general)|Food labelling|Front of pack labelling|Front-of-pack labelling|Voluntary (FOP)|Energy value (FOP)|Saturated fatty acids (FOP)|Sodium-salt (FOP)|Total sugars (FOP)|Summary indicator","","https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/05/07/a396/jo","","","https://extranet.who.int/nutrition/gina/sites/default/filesstore/LUX%202021%20R%C3%A8glement%20relatif%20%C3%A0%20l%E2%80%99utilisation%20du%20logo%20Nutri-Score.pdf" "73545","UKR","Ukraine","","ПРАВИЛА додавання вітамінів, мінеральних речовин та деяких інших речовин до харчових продуктів [Rules for adding vitamins, minerals and some other substances to food products]","Legislation relevant to nutrition","","Ukrainian","9","2023","","","Ministry of Health, Ukraine","9","2020","Adopted","7","2020","Approved Order of the Ministry of Health of Ukraine No. 1613 on July 16, 2020","Cabinet/Presidency|Health|Food and agriculture|Consumer affairs|Trade","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","§ 2. (1) Es ist verboten, Lebensmittel mit einem Gehalt an trans-Fettsäuren von mehr als 2g/100g im Gesamtfett herzustellen oder in Verkehr zu bringen.
(2) Eine Überschreitung des in Abs. 1 genannten Grenzwertes bei verarbeiteten, aus mehreren Zutaten bestehenden Lebensmitteln ist zulässig, sofern der Gesamtfettgehalt des Lebensmittels geringer als 20 Prozent ist und der Gehalt an trans-Fettsäuren im Gesamtfett 4g/100g nicht übersteigt oder sofern der Gesamtfettgehalt geringer als 3 Prozent ist und der Gehalt an trans-Fettsäuren im Gesamtfett 10g/100g nicht übersteigt.
(3) Abs. 1 und 2 gelten für verzehrfertige Lebensmittel, die als solche in Verkehr gebracht oder durch den Endverbraucher nach Gebrauchsanleitung zubereitet werden.
","Trans fat intake|Ban or virtual elimination of industrial trans fatty acids|Limit on 2 g / 100 g fat in all foods|Less restrictive limits apply to low fat foods","","https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2009/267","","","https://extranet.who.int/nutrition/gina/sites/default/filesstore/AUT%202009%20BGBLA_2009_II_267.pdf"